@article{Moussier_2021, title={Les technologies au service de la légitimité du service public}, volume={7}, url={https://ojs.imodev.org/?journal=RIDDN&page=article&op=view&path[]=402}, abstractNote={<p>« <em>Au contact de l’innovation technologique, le droit est défié, parfois sommé de réagir pour combler ce qui est faussement décrit comme le vide juridique</em> ».</p> <p>Tels sont les mots tenus par Henri Oberdoff à l’occasion d’un colloque portant sur les rapports entre droit et l’innovation technologique en 1987. Force est de constater que, si les technologies de 2020 ne sont plus celles de la fin du siècle dernier, la démarche de réfléchir sur les rapports entre innovation et droit reste terriblement d’actualité, à l’heure où les règlements et projets de régulation de technologies foisonnent, et ou la doctrine universitaire en la matière se structure. A ce double constat, le droit public n’est pas en reste.</p> <p>En effet, le terme de technologie désigne l’ensemble des savoirs, des pratiques et des procédés dans un certain domaine technique, fondé sur des principes et des avancées scientifiques. Il existe donc des technologies portant sur de nombreux objets comme l’information, la communication ou le domaine industriel. Chaque technologie est nouvelle en un cadre spatiotemporel donné, rendue possible par un processus d’innovation. L’innovation quant à elle, s’entend comme l’introduction d’un nouveau processus, produit, technique, qui entraîne inévitablement des changements économiques, politiques et sociaux. En somme, toute technologie est nouvelle en son temps, innovante en son époque, et conduit à des réactions notamment de la part du droit. Au cours du XIXe siècle, la machine à vapeur fut une nouvelle technologie en son temps, entraînant le transport ferroviaire.  Les technologies de l’information et de la communication n’échappent pas à la règle, et il est désormais courant d’observer une nouvelle sémantique : droit de la donnée, droit de l’intelligence artificielle, droit de la blockchain, etc. Précisément, c’est parce que l’innovation et les nouvelles technologies qu’elle implique sont porteuses de bouleversements dans la société que le droit intervient pour encadrer et réguler leurs utilisations, leur orientation. Le politique, et <em>in fine</em> le droit peuvent alors leur donner une éthique et une définition cette-fois ci essentialiste, c’est-à-dire définir quelle utilisation souhaitable des technologies. C’est précisément ce que constitue le régime juridique de service public, notion centrale du droit administratif français.</p> <p>D’un point de vue juridique, le service public est avant tout un élément organique : c’est une personne morale de droit public qui intervient, directement ou indirectement, pour prendre en charge une activité. Cette activité implique alors un élément matériel qui vient compléter la définition du service public : une activité qui poursuit l’intérêt général, vertueuse (selon le législateur ou le juge), et qui doit donc être nécessairement prise en charge par une personne publique. En conséquence, une activité voulue (par le législateur) ou identifiée (par le juge) comme une activité de service public, est soumise toute ou partie à un régime de droit public.</p> <p>Alors, l’étude du droit administratif, et plus précisément du régime de service public, « aurait tort de négliger les apports de l’Histoire, de la sociologie ou de la technologie ». Le droit et des facteurs extra-juridiques (à savoir, l’objet sur lequel porte le droit) ne peuvent ainsi être valablement séparés car, s’agissant des technologies ou du processus d’innovation les plus souvent disruptifs pour la société, le dernier appelle le premier à réinventer les règles et la régulation. Devient alors indispensable d’étudier également les rapports entre technologies et service public, les transformations occasionnées par ces innovations étant si profondes qu’elles touchent tous les domaines de la vie humaine et posent la question de l’intérêt général.</p> <p>L’appropriation des technologies par le service public (innovantes en leurs temps) est néanmoins un sujet vaste. D’un point de vue juridique seulement, un régime de service public sur une activité n’est jamais une évidence : le droit administratif est, par nature, un droit exorbitant du droit commun. Créer un service public n’est jamais neutre et la règle encore aujourd’hui est de ne pouvoir intervenir qu’en cas de carence de l’initiative privée sur un marché, ou lorsqu’un intérêt public existe. Le service public n’est pas une évidence, de surcroît face à ces activités impliquant de nouvelles technologies. L’Histoire montre que l’appréhension d’un nouvel objet technique et évolutif par le droit public est graduelle, de surcroît lorsque la technologie en question est complexe et se développe à une vitesse croissante.</p> <p>Ainsi, si le droit est appelé à réguler l’utilisation et les conséquences des nouvelles technologies, il n’est pour autant pas nécessaire de repartir d’une feuille blanche : des notions historiques, comme celle du service public, existent. Ce dernier, n’est rendu légitime que lorsqu’il sert (ou prétend servir) l’intérêt général. Alors, à l’heure des grands bouleversements des technologies sur le monde et le droit, il convient de s’interroger sur comment ces technologies peuvent croiser la notion de service public et servir sa légitimité.</p> <p>Pour ce faire, il faut d’abord voir que les technologies et le phénomène d’innovation ont été et sont toujours un objet de service public (1). Mais encore, les technologies et l’innovation sont également devenues, et c’est plus récent, un outil, un moyen du service public afin de se moderniser, se renouveler, en somme pour maintenir sa légitimer (2).</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>}, number={1}, journal={Revue Internationale de droit des données et du numérique}, author={Moussier, Paul}, year={2021}, month={août}, pages={41–54} }